Les œuvres d’architectures de bâtiment ou d’intérieur sont soumis à la protection du droit d’auteur. Comme les autres créateurs en tout genre, l’architecte a lui aussi besoin de protéger ses plans et créations, et ce dès l’établissement des contrats avec les clients.
La loi régit évidemment le droit d’auteur pour les architectes. Selon le Code de la propriété intellectuelle, « les plans, croquis » (articles L. 112-2, 12° et L. 112-3 alinéa 3) et les « ouvrages relatifs à (…) l’architecture » (article L. 112-2, 12°), sous conditions, peuvent être protégés par le droit d’auteur. Les maquettes, croquis ou plans peuvent donc être protégés. Mais les ouvrages architecturaux en eux-mêmes disposent également d’une protection.
Ainsi, le Code de la propriété intellectuelle offre deux niveaux de protection:
Côté artistique : Si l’œuvre est originale et qu’il y a un apport créatif personnel, le tribunal de grande instance de Paris ( TGI Paris, 19 juin 1986 : PIBD 1987. III. 38) a statué qu’« un aménagement intérieur que l’auteur a marqué de son empreinte personnelle en combinant les différents éléments suivant un ordre prédéterminé et réfléchi, telle la juxtaposition de bandes de carreaux verticales de différentes couleurs disposées suivant certaines largeurs avec des glaces argentées et décorées ».
Côté technique. : Selon le TI Nîmes, 26 janvier 1971 « Keller », l’architecte est protégé « en tant qu’artiste créateur de formes et non en tant qu’ingénieur employant des procédés purement techniques ». Cela veut donc dire que l’innovation industrielle est également comprise dans la propriété industrielle.
Les droits patrimoniaux : le droit de reproduction et/ou de représentation de l’œuvre.
Les droits moraux : le droit de divulgation, de modification, d’adaptation et même le droit au nom.
Dans les faits, le titulaire du droit d’auteur est l’auteur de l’œuvre. Mais dans la réalité, il est rare qu’un architecte réalise une œuvre de A à Z puisqu’il a besoin de l’expertise d’autres corps de métier pour réaliser son ouvrage. Pour ce cas de figure, l’article L. 113-2 du Code de la Propriété intellectuelle précise :
Absolument pas ! L’article L.122-4 du CPI précise que « toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».
Le cas des bâtiments dans les lieux publics dans des photographies et films ne sont pas soumis à cette règle.
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